La cour de cassation considère désormais dans un arrêt rendu le 23.11.2022 n° 20-21.924 que le régime des temps de déplacements doit être écarté lorsque les temps de déplacements accomplis par le salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients correspondent à la définition du temps de travail effectif telle quelle est fixée par l’article L3121-1 du code du travail.
Cette jurisprudence nouvelle s’aligne sur le droit communautaire à la lumière de la directive 2003/88/CE.
Dans ce dossier particulier, un attaché commercial itinérant devait en conduisant pendant ses déplacements, grâce à un kit main libre dans son véhicule, fixer des RDV, appeler et répondre à ses divers interlocuteurs ( clients, directeur commercial, assistantes et techniciens).
Le salarié ne se rendait au siège de l’entreprise que de façon très occasionnelle et disposait d’un véhicule de fonction pour intervenir auprès de ses clients répartis sur 7 départements éloignés de son domicile, et parfois réserver des chambres d’hôtel pour pouvoir poursuivre le cours des visites programmées.
Les déplacements de ce salarié itinérant constituent du travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail et le régime des temps de déplacements doit être écarté.
Cette problématique se pose pour les salariés itinérants (chauffeurs, livreurs, techniciens de maintenance, attachés commerciaux, etc…) qui n’ont pas de lieu de travail habituel.