La cour de cassation vient de préciser dans un arrêt rendu le 09.11.2022 (n° 21-13 389) que le contrôle de la charge de travail du salarié ne doit pas reposer, exclusivement, sur l’engagement du salarié de veiller lui-même au respect des temps de repos.
La Cour de cassation rappelle ce faisant la protection des salariés en forfait jour contre les abus liés à la charge de travail et l’amplitude horaire.
En effet, l’effectivité et la validité d’un accord sur le forfait en jours requiert une double condition par application de l’article L 3121-64 du code du travail :
– Garantir le respect de durées raisonnables de travail assorties de repos journaliers et hebdomadaires
– Garantir un cadre spécifique propre à assurer le contrôle de cette disposition.
Sur ce point, en application de l’article L 3121-65 du code du travail, la convention de forfait en jours doit garantir, un document de contrôle avec le nombre et la date des journées travaillées, la charge de travail du salarié qui doit être compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, une entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, la rémunération.
En l’absence de dispositions de contrôle suffisantes, la convention de forfait en jours est nulle, la latitude organisationnelle laissée au salarié en forfait jour, n’étant pas jugée suffisante par la Cour de cassation pour garantir une charge de travail raisonnable.