Le contrat à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il s’agit des dispositions prévues par l’article L 3123-6 du code du travail.
Selon une jurisprudence constante, il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve des trois éléments suivants :
– Preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec le salarié.
– Preuve que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
– Preuve que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La cour de cassation exige la production cumulative de ces trois éléments et dit que les juges du fond doivent constater que l’employeur rapporte bien la preuve de la durée exacte, hebdomadaire et mensuelle convenue avec le salarié.
A défaut de rapporter cette preuve, le contrat du salarié sera requalifié en contrat à temps plein.
Cassation.soc,14.09.2021 n° 21-12.251