Passe sanitaire et obligation vaccinale pour certaines professions.

Article - Avocat Maître Cabrol
Publié le 25 août 2021

La loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire a été validée par le Conseil Constitutionnel le 05 Août 2021 et promulguée le 6 Août 2021.

L’avant-projet de loi prévoyait la possibilité pour un employeur de licencier un salarié travaillant dans certains secteurs d’activités listés si ce dernier ne justifiait pas du passe sanitaire ou du certificat de vaccination dans les établissements de santé listés.

Cette possibilité de licenciement a été supprimée au profit d’une mesure de suspension obligatoire du contrat de travail sans rémunération, ce qui ne va pas sans poser de graves problèmes financiers pour les salariés, et des obligations supplémentaires de contrôle et de reclassement pour les employeurs

A compter du 30 Août 2021, les salariés travaillant dans certains secteurs d’activité dont la liste est définie à l’article 1 de cette loi devront présenter un passe sanitaire (lieux d’activités et de loisirs, lieux de convivialité, débits de boissons et restaurants, foires, séminaires et salons professionnels, transports publics de longue distance, grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, etc…)

La loi dispose que les salariés qui ne seront pas en mesure de présenter leur passe sanitaire, verront leur contrat suspendu sans rémunération. Aucun délai maximal n’est prévu si ce n’est la date actuellement prévue pour la fin de l’état d’urgence soit le 15 novembre 2021.

Ils pourront avec l’accord de leur employeur poser des congés payés ou conventionnels et envisager au cours d’un entretien avec leur employeur après 3 jours de suspension du contrat un reclassement sur des postes ou l’obligation de présentation du passe sanitaire ne s’applique pas (ou du télétravail).

Cette période de suspension de contrat n’ouvre aucun droit à rémunération, aucun droit à congés payés et ancienneté.

A défaut de meilleur accord, la seule solution immédiate pour le salarié sera alors de démissionner pour pouvoir trouver un autre emploi sans percevoir aucune indemnité…

Le contrat n’étant pas rompu, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité Pôle emploi.

 

A compter du 15 septembre 2021, les salariés travaillant dans le domaine de la santé dont la liste des établissements est prévue à l’article 12 de la loi devront justifier de leur vaccination contre la COVID-19 (établissements de soins, établissements médicaux sociaux et sociaux listés).

La loi prévoit qu’à défaut d’avoir satisfait à l’obligation vaccinale, les personnes soumises à cette obligation ne peuvent plus exercer leurs fonctions.

Ces personnes verront leur contrat suspendu sans rémunération. Aucun délai maximal n’est prévu si ce n’est la date actuellement prévue pour la fin de l’état d’urgence soit le 15 novembre 2021.

Ils pourront avec l’accord de leur employeur poser des congés payés ou conventionnels ou envisager du télétravail.

Cette période de suspension de contrat n’ouvre aucun droit à rémunération, aucun droit à congés payés et ancienneté.

Dans ce cas de figure, l’employeur n’a aucune obligation de reclassement.

A défaut de meilleur accord, la seule solution immédiate pour le salarié sera alors de démissionner pour pouvoir trouver un autre emploi sans percevoir aucune indemnité…

Le contrat n’étant pas rompu, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité Pôle emploi.

Des précisions pratiques sur l’ensemble de ces dispositions sont apportées sous forme de questions réponse par le Ministère du travail de l’emploi et de l’insertion sur son site mis à jour le 20.08.2021.

Lien : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale

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