Astreinte et temps de travail effectif

Article - Avocat Maître Cabrol
Publié le 15 novembre 2022

La cour de cassation clarifie le champ d’application de l’astreinte et fixe un critère de distinction entre astreinte et temps de travail effectif dans un arrêt du 26.10.2022. (Cass.soc. 26.10 2022 n° 21-14.178)

La jurisprudence refuse de considérer comme période d’astreinte les temps pendant lesquels le salarié n’est pas libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Dans cet arrêt du 26 Octobre 2022, la cour de cassation considère que constituent du travail effectif les permanences au cours desquelles le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à ses occupations personnelles.

La distinction entre l’astreinte et le travail effectif est en effet déterminante puisque le régime juridique diffère selon la qualification retenue :

Les contreparties de l’astreinte sont fixées par accord collectif ou à défaut d’accord collectif par l’employeur après avis du CSE et information de l’inspection du travail.

Généralement, la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière ou d’un temps de repos et seule la durée d’intervention du salarié est considérée comme du travail effectif et payée comme telle.

 

 

 

 

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