Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions apportées par le décret du 17 avril 2023.
Le nouvel article L 1237-1-1 du Code du travail prévoit que le salarié qui a volontairement abandonné son poste et ne reprend pas le travail après une mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier son absence par l’employeur est présumé avoir démissionné à l’expiration du délai fixé dans le courrier.
C’est à l’employeur de fixer, dans la mise en demeure, le délai laissé au salarié pour justifier son absence et reprendre son poste. Le décret précise que ce délai ne peut être inférieur à 15 jours minimum. L’employeur peut donc choisir un délai plus important qui commence à être décompté à la date de présentation de la mise en demeure.
Cette présomption de démission peut être contestée par le salarié devant le Bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes qui statue dans un délai de 1 mois sur la nature de la rupture et ses conséquences.
L’enjeu est important car dans ce cas de rupture de contrat, le salarié n’a pas de droit ouvert à l’assurance chômage.
Le décret détermine également les conditions dans lesquelles le salarié peut invoquer un motif légitime d’absence comme par exemple, les raisons médicales, l’exercice du droit de retrait, l’exercice du droit de grève, le refus d’exécuter une instruction contraire à la réglementation, le refus de donner son accord sur une modification d’un contrat de travail.
La liste donnée dans le décret du 17.04.2023 n’est pas limitative et l’absence de réponse du salarié ne le prive pas pour autant de saisir le Conseil de Prud’hommes pour contester la présomption de démission.
Il revient au Conseil des Prud’hommes d’évaluer la légitimité du motif de l’abandon de poste et ses conséquences. (Démission privative de toute indemnité et allocation ou mesure de licenciement justifiant le règlement des indemnités de rupture et ouvrant droit aux allocations chômage).